F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.64.8.9. Le deuxième alinéa des articles 244.36.0.1, 244.36.1 et 244.37 de même que les articles 244.50 à 244.58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sous-catégories visées à la présente sous-section et aux taux fixés conformément à celle-ci.
Pour cette application, une référence au taux de base est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie à laquelle appartient l’unité d’évaluation visée par l’application.
Toutefois, pour l’application des articles 244.50 à 244.58, lorsqu’une unité d’évaluation appartient à plusieurs sous-catégories, une référence au taux de base est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie correspondant à la part prédominante de la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories.
Malgré le troisième alinéa, dans le cas où la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories est égale ou supérieure à 25 millions de dollars et qu’au moins deux sous-catégories représentent chacune 30% ou plus de cette valeur, une référence au taux de base est réputée une référence au taux obtenu en combinant une partie du taux particulier de chacune des sous-catégories représentant 30% ou plus de cette valeur, cette partie étant déterminée au prorata de la valeur que représente la sous-catégorie visée par rapport à la valeur totale des sous-catégories ainsi retenues.
2023, c. 33, a. 70.